Article (Arrêté du 11 mars 1996 fixant les conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires d'ovules et d'embryons de l'espèce équine)
Art. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par :
a) Embryon : le stade de développement initial d'un animal domestique de l'espèce équine lorsqu'il peut être transféré sur une jument porteuse ;
b) Equipe de collecte agréée : l'équipe de collecte agréée d'un point de vue sanitaire par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ;
c) Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'Etat membre ;
d) Conditionnement : la plus petite unité de conditionnement individuel,
paillette ou dose, contenant les ovules d'une seule jument donneuse ou les embryons des mêmes donneurs.