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Article (Arrêté du 11 mars 1996 fixant les conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires d'ovules et d'embryons de l'espèce équine)

Article (Arrêté du 11 mars 1996 fixant les conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires d'ovules et d'embryons de l'espèce équine)

Art. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par :
a) Embryon : le stade de développement initial d'un animal domestique de l'espèce équine lorsqu'il peut être transféré sur une jument porteuse ;
b) Equipe de collecte agréée : l'équipe de collecte agréée d'un point de vue sanitaire par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ;
c) Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'Etat membre ;
d) Conditionnement : la plus petite unité de conditionnement individuel,
paillette ou dose, contenant les ovules d'une seule jument donneuse ou les embryons des mêmes donneurs.