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Article (Décret no 96-317 du 10 avril 1996 pris pour l'application du titre III de la loi no 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les éléments ou produits du corps humain génétiquement modifiés après avoir été prélevés ou recueillis)

Article (Décret no 96-317 du 10 avril 1996 pris pour l'application du titre III de la loi no 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les éléments ou produits du corps humain génétiquement modifiés après avoir été prélevés ou recueillis)

Art. 14. - Un arrêté du ministre chargé de la santé habilite les personnes qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions du chapitre Ier du titre III de la loi du 13 juillet 1992 susvisée.
Ces personnes doivent soit justifier d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égal à celui d'un diplôme universitaire de second cycle, soit être fonctionnaires de catégorie A et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission.
L'arrêté d'habilitation est pris après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de la résidence administrative des personnes concernées.
Cet arrêté précise l'objet de l'habilitation, sa durée et le ressort géographique dans lequel la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions.