Article (LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))
Art. 66. - Le troisième alinéa de l'article 1609 B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le montant de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public dans la limite de 12,3 millions de francs. Pour l'année 1996, le montant de la taxe devra être arrêté et notifié aux services fiscaux au plus tard le 30 avril 1996. »