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Article (LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

Article (LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

Art. 28. - I. - Il est créé un livret d'épargne dénommé « livret jeune ». II. - L'ouverture du livret jeune et les opérations de dépôt et de retrait sur le livret jeune sont réservées aux personnes physiques âgées de douze à vingt-cinq ans et résidant en France à titre habituel.
Lorsque ces personnes sont âgées de moins de seize ans, l'autorisation de leur représentant légal n'est requise que pour les opérations de retrait.
Lorsqu'elles ont de seize à dix-huit ans, elles peuvent procéder elles-mêmes à ces opérations à moins que leur représentant légal ne s'y oppose.
III. - Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul livret jeune. IV. - Il est inséré, dans l'article 157 du code général des impôts, un 7o quater ainsi rédigé :
« 7o quater. les intérêts des sommes déposées sur les livrets jeunes ouverts et fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 28 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ; ».
V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement du livret jeune, et notamment les conditions de son ouverture, de sa rémunération, de sa clôture, en particulier lorsque le titulaire atteint l'âge de vingt-cinq ans, ainsi que de son contrôle.
Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les infractions aux règles définies par le présent article peuvent entraîner, sur décision du ministre chargé de l'économie et des finances et après que l'intéressé a été appelé à formuler ses observations, la perte des intérêts de la totalité des sommes déposées, sans que cette retenue puisse affecter les intérêts afférents à plus de trois années antérieures à la constatation de l'infraction.