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Article (LOI no 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Article (LOI no 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Art. 7. - Le comptable du territoire est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions définies aux articles L. 274-1 à L. 274-3 du code des juridictions financières.