Article (Décret no 96-101 du 6 février 1996 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)
Art. 36. - Le décret no 88-614 du 6 mai 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Il est ajouté après le premier alinéa de l'article 6 un alinéa ainsi rédigé :
« Ce congé est accordé de droit dans les mêmes conditions au fonctionnaire qui en fait la demande en application de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sans toutefois que puisse lui être opposée la condition d'une occupation de son emploi depuis deux ans au moins. » Le deuxième alinéa qui devient le troisième est ainsi rédigé :
« Le congé spécial demandé en application du premier alinéa ne peut être accordé si un autre fonctionnaire de la collectivité ou de l'établissement en bénéficie en application de ce même alinéa. »