Article (Décret no 96-101 du 6 février 1996 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)
Art. 5. - Le décret no 87-1110 du 30 décembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le chapitre II est abrogé.
II. - L'alinéa premier de l'article 10 est ainsi rédigé :
« Les candidats recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. »