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Article (Décret n° 96-96 du 1er février 1996 modifiant le code de la sécurité sociale et relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles (troisième partie : Décrets))

Article (Décret n° 96-96 du 1er février 1996 modifiant le code de la sécurité sociale et relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles (troisième partie : Décrets))

Art. 1er. - Il est créé, après l'article D. 242-6-14 du code de la sécurité sociale, un article D. 242-6-14-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 242-6-14-1. - Pour les établissements ou groupes d'établissements qui ont été autorisés à assumer la charge partielle de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, en application de l'article L. 413-13, les taux de la cotisation due par les employeurs sont calculés selon les dispositions des articles D. 242-6-2 à D. 242-6-4, sous les réserves ci-après :
« 1o Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de l'élément de la valeur du risque visé au 1o de l'article D. 242-6-3, des prestations et indemnités autres que les rentes et les indemnités en capital ;
« 2o La majoration prévue au 1o de l'article D. 242-6-4 est diminuée de 30 p. 100. »