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Article (Décret no 96-259 du 28 mars 1996 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population à Wallis-et-Futuna en 1996)

Article (Décret no 96-259 du 28 mars 1996 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population à Wallis-et-Futuna en 1996)

Art. 4. - Seront recensées au titre des collectivités, dans la circonscription, district ou village siège de la collectivité où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes :
I. - Travailleurs logés dans des foyers ;
II. - Etudiants logés dans une cité universitaire ou un foyer d'étudiants ; III. - Personnes âgées vivant dans une maison de retraite ou un hospice, à l'exclusion des personnes vivant en logement-foyer ;
IV. - Personnes hospitalisées pour une durée supérieure à trois mois ;
V. - Membres d'une communauté religieuse ;
VI. - Personnes recueillies dans un centre d'hébergement ou un centre d'accueil ;
VII. - Personnes appartenant à d'autres types de collectivités.
Ces personnes seront également comptées au titre de la population comptée à part de leur circonscription, district ou village de résidence personnelle si celle-ci est dans le territoire et non dans la circonscription, district ou village siège de la collectivité où elles sont logées.