Article (Décret no 96-328 du 10 avril 1996 modifiant le décret no 65-688 du 10 août 1965 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux ruraux)
Art. 3. - L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Le corps des ingénieurs des travaux ruraux comporte deux grades :
« Le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux ruraux, qui comprend huit échelons ;
« Le grade d'ingénieur des travaux ruraux, qui comprend dix échelons. »