Article (Décret no 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)
Art. 22. - Les candidats reçus aux concours de recrutement de psychologue des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse dont les listes sont fixées par arrêtés du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 8 mars 1995, sont nommés en qualité de stagiaire dans le corps régi par le présent décret.