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Article (Décret no 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article (Décret no 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)

Art. 13. - Lorsque l'application des dispositions des articles 11 et 12 du présent décret aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.