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Article (Décret no 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article (Décret no 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)

Art. 11. - Les stagiaires qui appartenaient à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B sont titularisés dans le grade de psychologue de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte,
sur la base de la durée fixée à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans leur corps d'origine dans les conditions fixées aux alinéas suivants.
Cette ancienneté dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint à la date de leur nomination comme stagiaire augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière est calculée sur la base :
D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps ou cadre d'emplois dont l'accès est réservé aux membres de son corps ou cadre d'emplois d'origine.
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont titularisés dans le grade de psychologue de classe normale, s'ils y ont intérêt, à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10 ci-dessus.