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Article (Décret no 96-173 du 6 mars 1996 instituant une indemnité spécifique d'hébergement en faveur de certains personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article (Décret no 96-173 du 6 mars 1996 instituant une indemnité spécifique d'hébergement en faveur de certains personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse)

Art. 3. - Les directeurs régionaux de la protection judiciaire de la jeunesse établissent chaque année la liste des établissements répondant aux critères mentionnés à l'article 1er, en indiquant par établissement le nombre d'agents concernés et les sujétions à prendre en compte.
Au vu de cette liste et en application de l'article 2 ci-dessus, le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine, dans la limite des crédits disponibles, les taux annuels applicables dans chaque établissement.