Article (Ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ainsi qu'à l'extension et à la modification de certaines dispositions législatives rendues nécessaires par cette entrée en vigueur)
Art. 8. - Il est ajouté dans la loi no 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard deux articles 5 et 6 ainsi rédigés :
« Art. 5. - L'article 1er, le premier et le deuxième alinéas de l'article 2, les articles 3 et 4 de la présente loi sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte.
« Toutefois, par dérogation à l'article 1er de la présente loi, dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, il pourra être accordé aux casinos l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux où seront pratiqués certains jeux de hasard dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat dans le territoire. Cet arrêté détermine notamment les conditions d'ouverture et les règles de fonctionnement des casinos autorisés, les obligations des titulaires des autorisations et les règles des jeux de hasard qui pourront être pratiqués dans ces établissements. Il fixe également les conditions dans lesquelles sont instruites et délivrées les autorisations.
« Toute infraction aux dispositions prises en application de l'alinéa ci-dessus est punie des peines portées au premier alinéa de l'article 1er et à l'article 3 de la présente loi.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l'article 121-1 du code pénal, des infractions prévues à l'alinéa précédent. Les peines encourues par les personnes morales sont fixées par l'article 4 de la présente loi.
« Art. 6. - L'article 1er, le premier et le deuxième alinéas de l'article 2, les articles 3 et 4 de la présente loi sont applicables dans le territoire de la Polynésie française. Toutefois, sont exceptés des dispositions de l'article 1er et des premier et deuxième alinéas de l'article 2 les appareils de jeux proposés au public dans les casinos autorisés ou, à l'occasion,
pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines ou des fêtes traditionnelles. »