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Article (Arrêté du 6 juin 1996 fixant les modalités de rattachement aux sections du Conseil national des universités)

Article (Arrêté du 6 juin 1996 fixant les modalités de rattachement aux sections du Conseil national des universités)

Art. 2. - Le rattachement des personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus s'effectue comme suit :
Les personnels relevant des précédentes sections 18 « Arts : plastiques, du spectacle, musique, esthétique, sciences de l'art », 35 « Physique et chimie de la Terre » et 36 « Géologie et paléontologie » sont respectivement rattachés aux sections 18 « Arts : plastiques, du spectacle, musique, musicologie, esthétique, sciences de l'art », 35 « Structure et évolution de la Terre et des autres planètes » et 36 « Terre solide :
géodynamique des enveloppes supérieures, paléobiosphère ».
Toutefois, les personnels relevant des précédentes sections 18 « Arts :
plastiques, du spectacle, musique, esthétique, sciences de l'art », 35 « Physique et chimie de la Terre » et 36 « Géologie et paléontologie » peuvent demander leur rattachement à une autre section en faisant parvenir une demande de rattachement établie conformément au modèle figurant en annexe I du présent arrêté, par la voie hiérarchique, au bureau compétent du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche mentionné à l'annexe I précitée. Pour les assistants, la demande de rattachement est transmise au rectorat dont ils relèvent. Les demandes doivent parvenir impérativement au bureau compétent dans un délai de trente jours à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.
En outre, les personnels relevant des autres sections du Conseil national des universités peuvent demander leur rattachement aux sections 18, 35 ou 36 créées par l'arrêté du 2 mai 1995 susvisé en faisant parvenir une demande de rattachement établie conformément au modèle figurant en annexe I du présent arrêté, par la voie hiérarchique, au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ou, pour les assistants, au rectorat, selon les mêmes modalités et dans les mêmes délais que ceux indiqués à l'alinéa précédent.