Article (LOI no 96-516 du 14 juin 1996 tendant à créer un Office parlementaire d'évaluation de la législation (1))
Article unique. - Il est inséré, après l'article 6 ter de l'ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, un article 6 quater ainsi rédigé :
« Art. 6 quater. - I. - Il est institué un Office parlementaire d'évaluation de la législation composée de deux délégations constituées l'une à l'Assemblée nationale et l'autre au Sénat.
« L'office est chargé, sans préjudice des compétences des commissions permanentes, de rassembler des informations et de procéder à des études pour évaluer l'adéquation de la législation aux situations qu'elle régit.
« L'office est également investi d'une mission de simplification de la législation.
« II. - Chaque délégation de l'office est composée :
« - du président de la commission des lois et d'un membre de chacune des commissions permanentes, membres de droit ;
« - de huit membres désignés par les groupes politiques de manière à assurer leur représentation proportionnelle en tenant compte des membres de droit.
« L'office est présidé alternativement, pour un an, par le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale et le président de la commission des lois du Sénat.
« Les députés sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel. « III. - L'office est saisi par :
« 1o Le bureau de l'une ou de l'autre assemblée soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe ;
« 2o Une commission spéciale ou permanente.
« IV. - L'office peut faire appel à des experts. Il peut également faire procéder à des enquêtes auprès des services administratifs chargés de mettre en oeuvre la législation étudiée, auprès des professions auxquelles elle s'applique ou du public concerné.
« V. - Les travaux de l'office sont communiqués à l'auteur de la saisine.
« VI. - L'office établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation des bureaux des deux assemblées.
« Ses dépenses sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires, dans les conditions fixées à l'article 7 ci-après. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.