Article (LOI n° 96-241 du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives aux concours de l'Etat aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales (1))
Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Il fixe, le cas échéant, le montant de la dotation forfaitaire dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7 et détermine la part des ressources affectées aux dotations mentionnées aux articles L. 1211-5, L. 1613-5 et L.
2334-13. »