Article (Décret no 96-309 du 5 avril 1996 modifiant le décret no 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Art. 6. - L'article 50 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 50. - Les avancements au grade de technicien de classe exceptionnelle s'effectuent pour les deux tiers par voie d'inscription à un tableau d'avancement après une sélection par examen professionnel et, pour un tiers, au choix. Ils sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions précisées ci-après :
« 1o Peuvent être promus les techniciens de classe supérieure ainsi que les techniciens de classe normale justifiant d'au moins une année d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade ;
« Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission administrative paritaire compétente, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.
« Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature pour l'accès au grade de technicien de classe exceptionnelle doivent subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est fixée à l'article 77 du présent décret. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au tableau d'avancement suivant.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle ;
« 2o Peuvent être promus au choix au grade de technicien de classe exceptionnelle les techniciens de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de leur grade inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire compétente.
« Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre du présent article n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de la nouvelle année au titre du présent article. »