Article (Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)
Art. 48. - Le pharmacien des hôpitaux à temps partiel qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire et qui n'a pas été licencié et est toujours en fonctions peut, après cinq années, s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme, et dix années, s'il s'agit de toute autre peine, demander au ministre chargé de la santé qu'aucune trace de la sanction ne subsiste à son dossier. Le ministre statue après avis du conseil de discipline lorsque celui-ci a été consulté préalablement à la sanction.
S'il y a lieu, le dossier du pharmacien des hôpitaux à temps partiel est reconstitué sous le contrôle du conseil de discipline.
TITRE IX
INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE