Article (Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)
Art. 19. - Les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel perçoivent après service fait :
1o Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés et le nombre de demi-journées d'activité à l'hôpital et fixés par arrêté des ministres respectivement chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget ; ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique,
constatée par le ministre chargé de la santé ;
2o Des indemnités correspondant aux gardes et astreintes assurées en plus du service normal et qui n'ont pas donné lieu à récupération, dans des conditions fixées par arrêté des ministres respectivement chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé ;
3o Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant en est fixé par arrêté des ministres respectivement chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé.
TITRE VI
EXERCICE DES FONCTIONS. - POSITIONS
Section 1
Fonctions