Article (Décret no 96-327 du 16 avril 1996 relatif à l'importation et à l'exportation d'organes, de tissus et de cellules du corps humain, à l'exception des gamètes, et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 6. - Chaque organisme autorisé à titre provisoire par le ministre chargé de la santé à importer ou à exporter des organes, tissus ou cellules d'origine humaine transmet chaque trimestre un état de ces activités à l'Etablissement français des greffes.