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Article (Décret no 96-49 du 22 janvier 1996 relatif à l'obligation d'assurance des experts-comptables, pris en application de l'article 17 de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable)

Article (Décret no 96-49 du 22 janvier 1996 relatif à l'obligation d'assurance des experts-comptables, pris en application de l'article 17 de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable)

Art. 5. - Le montant des garanties d'assurances souscrites par les membres de l'ordre des experts-comptables en application du premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ne peut être inférieur, au cours des trois années suivant l'entrée en vigueur du présent décret, à trois millions de francs par assuré, par réclamation et par an.