Article (Décret no 96-270 du 29 mars 1996 relatif à l'application de l'article 45 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Art. 17. - A l'expiration des droits à congé rémunéré ou à congé non rémunéré accordés pour raison de santé en application des articles 12 et 16, l'élève reconnu, après avis du comité médical, dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre sa formation initiale d'application, est licencié lorsqu'il ne relève pas de l'article 3. Dans le cas contraire, il est mis fin à son détachement.
TITRE IV
DISPOSITION TRANSITOIRE