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Article (Décret no 96-270 du 29 mars 1996 relatif à l'application de l'article 45 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article (Décret no 96-270 du 29 mars 1996 relatif à l'application de l'article 45 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Art. 16. - L'élève qui est inapte physiquement à reprendre sa formation initiale d'application à l'expiration des congés de maladie prévus au premier alinéa du 2o de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou aux 3o, 4o et 9o du même article est placé en congé non rémunéré pour une durée maximale d'un an renouvelable deux fois.
La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du comité médical compétent à l'égard des fonctionnaires territoriaux.
La reprise de la formation initiale d'application a lieu dans les conditions définies à l'article 15.