Article (Décret no 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés)
Art. 14. - Tout organisme certificateur agréé communique aux ministres intéressés toute modification des conditions d'exercice de ses activités,
telles qu'elles sont énoncées dans sa demande d'agrément. Si l'importance des modifications le justifie, lesdits ministres peuvent, après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Agrément des organismes certificateurs, prescrire le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément, conformément à l'article 9 du présent décret.