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Article (Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes)

Article (Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes)

Art. 33. - L'ouverture des parachutes doit être déclenchée à une hauteur supérieure ou égale à 900 mètres (3 000 pieds).
En cas de saut en voile hémisphérique avec ouverture automatique et sur aérodrome, la hauteur minimale de saut est ramenée à 450 mètres (1 500 pieds).
Pendant toute l'évolution des parachutistes et parapentistes, aucun aéronef au sol ne doit être en mouvement et aucun moteur à hélice ne doit être en fonctionnement sur l'aire d'atterrissage majorée d'une bande de 10 mètres ;
sur le reste de la zone, chaque pilote d'aéronef muni d'un moyen de radiocommunication, en liaison avec le directeur des vols, doit être en parfaite connaissance des mouvements des parachutistes et parapentistes et doit être prêt à tout moment à cesser son mouvement et à arrêter ses moteurs. Les aéronefs sans moyen de radiocommunication doivent être moteur(s) à l'arrêt.
Aucun aéronef en vol, à l'exception de l'aéronef largueur, ne doit se trouver à l'intérieur d'un volume de saut défini comme suit :
- plan inférieur : le sol ;
- plan horizontal supérieur : plan de largage du parachutiste ou de décollage du parapentiste ;
- plan vertical 1 : plan passant par le point de largage ou de décollage,
perpendiculaire au plan horizontal supérieur et à l'axe du vent ;
- plan vertical 2 : plan tangent à l'extrémité haute des limites des surfaces de dégagement, perpendiculaire au plan horizontal supérieur et à l'axe du vent ;
- plans latéraux : plans parallèles à l'axe du vent et tangents aux limites hautes des surfaces de dégagement.
Le parachutiste ou parapentiste doit se poser à une distance supérieur à 10 mètres du public.

TITRE VI

CONTROLE DES MANIFESTATIONS AERIENNES