Article (Arrêté du 26 avril 1996 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance en métropole, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer)
Art. 3. - A compter du 1er mai 1996, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail est fixé, en métropole, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer à 18,04 F.