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Article (Arrêté du 28 février 1996 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public relevant du ministère de l'intérieur)

Article (Arrêté du 28 février 1996 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public relevant du ministère de l'intérieur)

Art. 4. - Pendant l'exploitation des locaux ouverts au public des services et établissements et après leur date d'ouverture ou de réouverture,
l'application des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée par des fonctionnaires désignés dans les conditions définies à l'article 3.
Lorsqu'un établissement occupe plusieurs sites, une personne chargée de la sécurité est désignée pour chaque site.