Articles

Article (Accord tripartite Hospitalisation à temps partiel médecine - obstétrique)

Article (Accord tripartite Hospitalisation à temps partiel médecine - obstétrique)

II. - Rémunération de l'accueil

et de surveillance du patient

Article 9


Dans les structures d'hospitalisation à temps partiel de médecine ou d'obstétrique autorisées, il est créé cinq forfaits de tarification dont le montant est fixé nationalement.
Un forfait, dénommé ACS 1, dont le montant est fixé à 100 F rémunère la prise en charge des patients relevant de l'article 3.
Un forfait, dénommé ACS 2, dont le montant est fixé à 300 F rémunère la prise en charge des patients relevant de l'article 4.
Un forfait, dénommé ACS 3, dont le montant est fixé à 300 F rémunère la prise en charge des patients relevant de l'article 5.
Pour les bilans associés visés à l'article 6, les montants des forfaits,
dénommés ACS 4 et ACS 5, sont fixés au même niveau que ceux prévus pour les actes d'exploration endoscopique relevant des listes 1 ou 2 annexées à l'accord tripartite du 14 décembre 1992, sans cumul possible avec un autre forfait.