Article (Ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins)
Art. 9. - Est inséré au livre IV du code de la santé publique au titre Ier, chapitre Ier, un article L. 365-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 365-2. - Sans préjudice des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sont interdites la constitution et l'utilisation à des fins de prospection ou de promotion commerciales de fichiers composés à partir de données issues directement ou indirectement des prescriptions médicales ou des informations médicales mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale,
dès lors que ces fichiers permettent d'identifier directement ou indirectement le professionnel prescripteur.
« Les infractions au présent article sont punies d'une amende de 500 000 F et d'un emprisonnement de deux ans. »
TITRE V
CONTROLE MEDICAL,