Article (Décret no 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Art. 1er. - Les personnels de direction relevant du présent titre constituent le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux,
qui est un corps de catégorie A. Ils exercent leurs fonctions dans les établissements publics de santé et dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées comptant au plus 150 lits mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée, en qualité de directeurs, chefs d'établissement.
Le directeur, chef d'établissement, est responsable de la bonne marche de l'établissement dont il assure la gestion administrative et financière. Il est ordonnateur des dépenses.
Représentant l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile, il assure la préparation et coordonne la mise en oeuvre des délibérations du conseil d'administration de l'établissement, notamment du projet d'établissement.