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Article (Arrêté du 1er avril 1996 relatif aux conditions d'élection des représentants du personnel au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire)

Article (Arrêté du 1er avril 1996 relatif aux conditions d'élection des représentants du personnel au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire)

Art. 6. - Les représentants du personnel sont élus par un collège électoral unique au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges des représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en cause ont obtenu le même nombre de suffrages, le siège est attribué à la liste dont le premier candidat non retenu est le plus âgé.
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
Les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste.