Article (Arrêté du 1er avril 1996 relatif aux conditions d'élection des représentants du personnel au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire)
Art. 6. - Les représentants du personnel sont élus par un collège électoral unique au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges des représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en cause ont obtenu le même nombre de suffrages, le siège est attribué à la liste dont le premier candidat non retenu est le plus âgé.
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
Les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste.