Article (Arrté du 29 février 1996 fixant les conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes hachées et des préparations de viandes)
Art. 33. - Seules peuvent être utilisées pour la fabrication de viandes hachées les viandes fraîches provenant d'animaux de boucherie des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, ainsi que des solipèdes domestiques.