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Article (Arrté du 29 février 1996 fixant les conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes hachées et des préparations de viandes)

Article (Arrté du 29 février 1996 fixant les conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes hachées et des préparations de viandes)

Art. 33. - Seules peuvent être utilisées pour la fabrication de viandes hachées les viandes fraîches provenant d'animaux de boucherie des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, ainsi que des solipèdes domestiques.