Article (Arrté du 29 février 1996 fixant les conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes hachées et des préparations de viandes)
Art. 31. - Les viandes hachées et les préparations de viandes doivent porter sur chaque unité de vente et sur les emballages regroupant les unités de vente la reproduction de la marque de salubrité attribuée à l'atelier de fabrication dont les caractéristiques sont définies par l'arrêté du 28 juin 1994 précité.
Toutefois, les préparations de viandes dans lesquelles ont été incorporées des viandes séparées mécaniquement congelées dans le respect des dispositions de l'article 25 de l'arrêté du 23 février 1994 susvisé sont revêtues de la marque de salubrité définie à l'article 5 de l'arrêté du 2 juin 1994 précité. Ces préparations de viandes ne peuvent pas être expédiées à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
L'exploitant ou le gestionnaire de cet atelier doit fournir aux services vétérinaires toutes les garanties nécessaires en matière de gestion du marquage de salubrité, notamment des étiquettes portant la marque de salubrité.
TITRE III
CESSION DIRECTE AU CONSOMMATEUR