Article (Arrté du 29 février 1996 fixant les conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes hachées et des préparations de viandes)
Art. 21. - Au cours de leur transport, les viandes hachées et les préparations de viandes sont accompagnées d'un document commercial sur lequel doivent apparaître :
- le numéro d'agrément de l'atelier de fabrication ;
- pour les viandes hachées et les préparations de viandes hachées surgelées, lorsque cela est exigé par l'Etat membre destinataire, la mention en clair du mois et de l'année de surgélation ;
- lorsqu'elles sont destinées à la Suède et à la Finlande, la mention spécifique dont le libellé figure sur les certificats de salubrité prévus pour chacun des produits aux annexes I et II du présent arrêté.
Le cas échéant, à la demande des autorités compétentes de l'Etat membre destinataire, une certification sanitaire à la charge des opérateurs peut être requise lorsque les viandes sont destinées à être exportées vers un pays tiers après hachage.
Toutefois, elles sont accompagnées d'un certificat de salubrité conforme à l'annexe I pour les viandes hachées et à l'annexe II pour les préparations de viandes :
- lorsqu'elles proviennent d'un atelier de fabrication situé dans une région ou une zone à restriction ;
- lorsque, destinées à un autre Etat membre, elles transitent par un pays tiers en camion plombé ;
- lorsque, concernant les préparations de viandes, l'Etat membre destinataire le requiert.
Ces documents sont conservés par l'établissement destinataire pendant une période minimale d'un an pour pouvoir être présentés à leur demande aux services vétérinaires.
Chapitre VII
Maîtrise de l'hygiène et de la qualité