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Article (Arrté du 29 février 1996 fixant les conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes hachées et des préparations de viandes)

Article (Arrté du 29 février 1996 fixant les conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes hachées et des préparations de viandes)

Art. 21. - Au cours de leur transport, les viandes hachées et les préparations de viandes sont accompagnées d'un document commercial sur lequel doivent apparaître :
- le numéro d'agrément de l'atelier de fabrication ;
- pour les viandes hachées et les préparations de viandes hachées surgelées, lorsque cela est exigé par l'Etat membre destinataire, la mention en clair du mois et de l'année de surgélation ;
- lorsqu'elles sont destinées à la Suède et à la Finlande, la mention spécifique dont le libellé figure sur les certificats de salubrité prévus pour chacun des produits aux annexes I et II du présent arrêté.
Le cas échéant, à la demande des autorités compétentes de l'Etat membre destinataire, une certification sanitaire à la charge des opérateurs peut être requise lorsque les viandes sont destinées à être exportées vers un pays tiers après hachage.
Toutefois, elles sont accompagnées d'un certificat de salubrité conforme à l'annexe I pour les viandes hachées et à l'annexe II pour les préparations de viandes :
- lorsqu'elles proviennent d'un atelier de fabrication situé dans une région ou une zone à restriction ;
- lorsque, destinées à un autre Etat membre, elles transitent par un pays tiers en camion plombé ;
- lorsque, concernant les préparations de viandes, l'Etat membre destinataire le requiert.
Ces documents sont conservés par l'établissement destinataire pendant une période minimale d'un an pour pouvoir être présentés à leur demande aux services vétérinaires.

Chapitre VII

Maîtrise de l'hygiène et de la qualité