Article (Arrté du 29 février 1996 fixant les conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes hachées et des préparations de viandes)
Art. 18. - Les conditionnements doivent être transparents et incolores et répondre, en outre, aux conditions indiquées aux premier et deuxième tirets du deuxième alinéa de l'article 17 ci-dessus. Ils ne peuvent pas être réutilisés pour le conditionnement des produits finis.
Au cas où le conditionnement réunit toutes les conditions de protection de l'emballage, il peut être considéré comme tel et il n'est pas alors indispensable de le placer dans un deuxième contenant, ni nécessaire qu'il soit transparent ou incolore.
Les viandes hachées et les préparations de viandes, en unités de vente destinées au consommateur final, doivent être livrées dans leur conditionnement d'origine, qui ne doit être ouvert sous aucun prétexte.
Les préparations de viandes ne contenant pas de viandes hachées et les saucisses crues peuvent être reconditionnées dans un atelier de fabrication tel que défini au présent arrêté.
Chapitre VI
Entreposage et transport