Article (Arrêté du 25 octobre 1995 relatif à la mise en oeuvre du contrôle des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques)
Art. 3. - Les établissements de transit et de vente d'animaux d'espèces non domestiques doivent, pour tous les spécimens qu'ils commercialisent des espèces concernées par l'article L. 212-1 du code rural, tenir le registre décrit à l'article 4 du présent arrêté.
Ils doivent également, pour toutes les espèces ne relevant pas de l'article L. 212-1 du code rural, tenir à jour un recueil des factures d'achat et de vente des animaux. Ce recueil doit comporter, en tête, un récapitulatif établi dans l'ordre chronologique des factures incluses au recueil.