Article (Circulaire du 29 septembre 1995 relative aux élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, comités techniques paritaires et comités d'hygiène et de sécurité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics)
7.1. Dépouillements
Chaque dépouillement est effectué par le ou les bureaux de vote dès la clôture du scrutin (art. 29 du décret C.A.P., art. 17 du décret C.T.P. et art. 9 du décret du 21 août 1985 modifié).
Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau central de vote en même temps que les votes directs après qu'il a été procédé au recensement décrit à l'article 21 du décret relatif aux C.A.P. ou 10 du décret du 21 août 1985 modifié relatif aux élections aux C.T.P.
Le bureau de vote détermine en premier lieu le nombre de votants.
Dans le cas où une C.A.P. est placée auprès d'un centre de gestion mais que le scrutin a eu lieu dans la collectivité ou l'établissement, le bureau de vote institué auprès de cette collectivité ou établissement est considéré comme un bureau secondaire. En conséquence, la procédure prévue à l'article 24 du décret relatif aux C.A.P. s'applique. Le dépouillement aura lieu dès la clôture du scrutin et le procès-verbal des opérations de dépouillement devra être immédiatement transmis au président du bureau de vote constitué au centre de gestion.
Les bulletins qui portent l'intitulé ou le sigle d'une des grandes ......................................................
...) doivent être comptabilisés pour cette organisation, même si cet intitulé est complété, précédé ou suivi par d'autres appellations, dès lors que le syndicat qui a présenté cette liste a revendiqué son adhésion à cette organisation syndicale.