Article (Circulaire du 29 septembre 1995 relative aux élections des représentants du    personnel aux commissions administratives paritaires, comités techniques    paritaires et comités d'hygiène et de sécurité des collectivités    territoriales et de leurs établissements publics)
 7.1. Dépouillements
      Chaque dépouillement est effectué par le ou les bureaux de vote dès la     clôture du scrutin (art. 29 du décret C.A.P., art. 17 du décret C.T.P. et     art. 9 du décret du 21 août 1985 modifié).
      Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau central de vote     en même temps que les votes directs après qu'il a été procédé au recensement     décrit à l'article 21 du décret relatif aux C.A.P. ou 10 du décret du 21 août     1985 modifié relatif aux élections aux C.T.P.
      Le bureau de vote détermine en premier lieu le nombre de votants.
      Dans le cas où une C.A.P. est placée auprès d'un centre de gestion mais que     le scrutin a eu lieu dans la collectivité ou l'établissement, le bureau de     vote institué auprès de cette collectivité ou établissement est considéré     comme un bureau secondaire. En conséquence, la procédure prévue à l'article     24 du décret relatif aux C.A.P. s'applique. Le dépouillement aura lieu dès la     clôture du scrutin et le procès-verbal des opérations de dépouillement devra     être immédiatement transmis au président du bureau de vote constitué au     centre de gestion.
      Les bulletins qui portent l'intitulé ou le sigle d'une des grandes                      ......................................................
     ...) doivent être comptabilisés pour cette organisation, même si cet intitulé     est complété, précédé ou suivi par d'autres appellations, dès lors que le     syndicat qui a présenté cette liste a revendiqué son adhésion à cette     organisation syndicale.