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Article (Circulaire du 29 septembre 1995 relative aux élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, comités techniques paritaires et comités d'hygiène et de sécurité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics)

Article (Circulaire du 29 septembre 1995 relative aux élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, comités techniques paritaires et comités d'hygiène et de sécurité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics)

3.1.1. Commissions administratives paritaires


Sont électeurs les fonctionnaires titulaires à temps complet ou à temps non complet en position d'activité, de détachement ou de congé parental dont le grade ou emploi est classé dans la catégorie représentée par la commission.
Les stagiaires ne sont pas électeurs.
Les fonctionnaires mis à disposition sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d'origine.
Les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs à la fois au titre de leur grade d'origine et de leur grade d'accueil (ou emploi fonctionnel réglementé), sauf si la même commission reste compétente dans les deux cas et sous réserve que l'intéressé ne soit pas stagiaire au titre de sa situation d'accueil. En conséquence:
- Au regard de la fonction publique territoriale, un fonctionnaire de l'Etat détaché dans un cadre d'emplois pour une autre raison que l'accomplissement du stage préalable à une titularisation est électeur à la C.A.P. dont relève le grade d'accueil;
- Un fonctionnaire territorial détaché auprès d'une administration de l'Etat est électeur à la C.A.P. dont relève son grade d'origine;
- Un fonctionnaire territorial qui vient d'être nommé par promotion interne dans un cadre d'emplois de la catégorie supérieure se trouve en position de détachement pour l'accomplissement du stage préalable à la titularisation. Il est donc électeur à la C.A.P. de la catégorie du cadre d'emplois d'origine;
il ne l'est pas à la C.A.P. de la catégorie du cadre d'emplois d'accueil où il a la qualité de stagiaire, que le détachement ait lieu dans la même collectivité ou dans une collectivité différente;
- Un fonctionnaire territorial détaché dans une autre collectivité sur un emploi fonctionnel réglementé vote à la C.A.P. dont relève la collectivité d'origine et à la C.A.P. dont relève la collectivité d'accueil, si les deux C.A.P. sont distinctes. En revanche, lorsque le détachement sur l'emploi fonctionnel réglementé intervient dans la même collectivité, le fonctionnaire ne relève pas de deux C.A.P. distinctes; il ne vote donc qu'une fois. Dans le cas où il serait candidat sur une liste et que le grade et l'emploi fonctionnel relèvent de groupes hiérarchiques différents au sein de la même C.A.P., il peut choisir d'être candidat dans l'un ou l'autre des deux groupes.
En ce qui concerne l'inscription sur la liste électorale des fonctionnaires employés par plusieurs collectivités, ils ne votent qu'une fois lorsqu'ils relèvent d'une même C.A.P. placée auprès du centre de gestion. Il appartient au centre de gestion de fixer en tant que de besoin les modalités pratiques permettant de respecter cette règle. Ainsi, lorsque le fonctionnaire est employé par deux communes ayant chacune un bureau de vote secondaire, la solution la plus pratique consiste à inscrire le fonctionnaire sur la liste électorale de la commune où il sera en service le jour du scrutin.
L'autorité territoriale de la collectivité ou l'établissement auprès duquel est placé la C.A.P. dresse trois listes électorales, une pour chaque catégorie (A, B et C). En tant que de besoin, elle se reportera au décret fixant la répartition des fonctionnaires en groupes hiérarchiques pour vérifier ou déterminer la catégorie dont relève le fonctionnaire (notamment dans le cas des titulaires d'emplois spécifiques).
Les fonctionnaires du cadre d'emplois des secrétaires de mairie qui doivent être intégrés en catégorie A avec effet au 1er août 1995 en application d'un décret à paraître seront rattachés, conformément au 1o de l'article 6 du décret no 95-1018 du 14 septembre 1995, pour les élections du 23 novembre prochain, au groupe hiérarchique de base de la catégorie A (groupe 5).
Les fonctionnaires intégrables de plein droit avec effet au 1er août 1995 dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux (cf. art. 24 concernant les agents de maîtrise territoriaux principaux et art. 25 du décret no 95-952 du 25 août 1995, Journal officiel du 29 août 1995) seront rattachés, en application du 3o de l'article 4 du décret no 95-1018 du 14 septembre 1995,
pour les élections du 23 novembre prochain, au groupe hiérarchique de base de la catégorie B (groupe 3). Les agents de maîtrise qui seront intégrés après examen professionnel seront électeurs en catégorie C dans la mesure où leur intégration ne peut intervenir qu'après leur réussite à l'examen professionnel prévu à l'article 30 du décret no 95-952 du 25 août 1995.
Il est rappelé que lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d'un avancement, d'une promotion interne ou d'une intégration dans un grade classé dans un groupe hiérarchique supérieur ou dans une catégorie supérieure, il continue de siéger à la C.A.P. dans le groupe dont il relevait précédemment (5e alinéa de l'article 6 du décret du 17 avril 1989).
Les éducateurs et éducateurs principaux de jeunes enfants qui doivent être rattachés au groupe hiérarchique supérieur de la catégorie B (groupe 4) à compter du 1er août 1997 continueront de siéger, en application de l'article précité, dans le groupe hiérarchique 3 lorsqu'ils auront été élus le 23 novembre 1995, mais ils seront rattachés au groupe 4 à compter du 1er août 1997 uniquement pour l'examen de leur situation personnelle, en application du 1o de l'article 5 du décret no 95-1018 du 14 septembre 1995.