Article (Circulaire du 29 septembre 1995 relative aux élections des représentants du    personnel aux commissions administratives paritaires, comités techniques    paritaires et comités d'hygiène et de sécurité des collectivités    territoriales et de leurs établissements publics)
 3.1.1. Commissions administratives paritaires
      Sont électeurs les fonctionnaires titulaires à temps complet ou à temps non     complet en position d'activité, de détachement ou de congé parental dont le     grade ou emploi est classé dans la catégorie représentée par la commission.
     Les stagiaires ne sont pas électeurs.
      Les fonctionnaires mis à disposition sont électeurs dans leur collectivité     ou établissement d'origine.
      Les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs à la fois au     titre de leur grade d'origine et de leur grade d'accueil (ou emploi     fonctionnel réglementé), sauf si la même commission reste compétente dans les     deux cas et sous réserve que l'intéressé ne soit pas stagiaire au titre de sa     situation d'accueil. En conséquence:
      - Au regard de la fonction publique territoriale, un fonctionnaire de l'Etat     détaché dans un cadre d'emplois pour une autre raison que l'accomplissement     du stage préalable à une titularisation est électeur à la C.A.P. dont relève     le grade d'accueil;
      - Un fonctionnaire territorial détaché auprès d'une administration de l'Etat     est électeur à la C.A.P. dont relève son grade d'origine;
      - Un fonctionnaire territorial qui vient d'être nommé par promotion interne     dans un cadre d'emplois de la catégorie supérieure se trouve en position de     détachement pour l'accomplissement du stage préalable à la titularisation. Il     est donc électeur à la C.A.P. de la catégorie du cadre d'emplois d'origine;
     il ne l'est pas à la C.A.P. de la catégorie du cadre d'emplois d'accueil où     il a la qualité de stagiaire, que le détachement ait lieu dans la même     collectivité ou dans une collectivité différente;
      - Un fonctionnaire territorial détaché dans une autre collectivité sur un     emploi fonctionnel réglementé vote à la C.A.P. dont relève la collectivité     d'origine et à la C.A.P. dont relève la collectivité d'accueil, si les deux     C.A.P. sont distinctes. En revanche, lorsque le détachement sur l'emploi     fonctionnel réglementé intervient dans la même collectivité, le fonctionnaire     ne relève pas de deux C.A.P. distinctes; il ne vote donc qu'une fois. Dans le     cas où il serait candidat sur une liste et que le grade et l'emploi     fonctionnel relèvent de groupes hiérarchiques différents au sein de la même     C.A.P., il peut choisir d'être candidat dans l'un ou l'autre des deux     groupes.
      En ce qui concerne l'inscription sur la liste électorale des fonctionnaires     employés par plusieurs collectivités, ils ne votent qu'une fois lorsqu'ils     relèvent d'une même C.A.P. placée auprès du centre de gestion. Il appartient     au centre de gestion de fixer en tant que de besoin les modalités pratiques     permettant de respecter cette règle. Ainsi, lorsque le fonctionnaire est     employé par deux communes ayant chacune un bureau de vote secondaire, la     solution la plus pratique consiste à inscrire le fonctionnaire sur la liste     électorale de la commune où il sera en service le jour du scrutin.
      L'autorité territoriale de la collectivité ou l'établissement auprès duquel     est placé la C.A.P. dresse trois listes électorales, une pour chaque     catégorie (A, B et C). En tant que de besoin, elle se reportera au décret     fixant la répartition des fonctionnaires en groupes hiérarchiques pour     vérifier ou déterminer la catégorie dont relève le fonctionnaire (notamment     dans le cas des titulaires d'emplois spécifiques).
      Les fonctionnaires du cadre d'emplois des secrétaires de mairie qui doivent     être intégrés en catégorie A avec effet au 1er août 1995 en application d'un     décret à paraître seront rattachés, conformément au 1o de l'article 6 du     décret no 95-1018 du 14 septembre 1995, pour les élections du 23 novembre     prochain, au groupe hiérarchique de base de la catégorie A (groupe 5).
      Les fonctionnaires intégrables de plein droit avec effet au 1er août 1995     dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux (cf. art. 24 concernant     les agents de maîtrise territoriaux principaux et art. 25 du décret no 95-952     du 25 août 1995, Journal officiel du 29 août 1995) seront rattachés, en     application du 3o de l'article 4 du décret no 95-1018 du 14 septembre 1995,
     pour les élections du 23 novembre prochain, au groupe hiérarchique de base de     la catégorie B (groupe 3). Les agents de maîtrise qui seront intégrés après     examen professionnel seront électeurs en catégorie C dans la mesure où leur     intégration ne peut intervenir qu'après leur réussite à l'examen     professionnel prévu à l'article 30 du décret no 95-952 du 25 août 1995.
      Il est rappelé que lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou     suppléant de la commission, bénéficie d'un avancement, d'une promotion     interne ou d'une intégration dans un grade classé dans un groupe hiérarchique     supérieur ou dans une catégorie supérieure, il continue de siéger à la C.A.P.     dans le groupe dont il relevait précédemment (5e alinéa de l'article 6 du     décret du 17 avril 1989).
      Les éducateurs et éducateurs principaux de jeunes enfants qui doivent être     rattachés au groupe hiérarchique supérieur de la catégorie B (groupe 4) à     compter du 1er août 1997 continueront de siéger, en application de l'article     précité, dans le groupe hiérarchique 3 lorsqu'ils auront été élus le 23     novembre 1995, mais ils seront rattachés au groupe 4 à compter du 1er août     1997 uniquement pour l'examen de leur situation personnelle, en application     du 1o de l'article 5 du décret no 95-1018 du 14 septembre 1995.