Article (Arrêté du 7 décembre 1995 relatif aux conditions d'agrément des établissements et des écoles assurant la préparation du certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi)
Art. 6. - Le retrait d'agrément peut également être prononcé à titre temporaire ou définitif par le préfet pour non-observation des dispositions du présent arrêté ou mauvais fonctionnement de l'établissement dûment constaté.
Dans tous les cas, le préfet recueille préalablement l'avis de la commission départementale des taxis et des voitures de petite remise.
En cas de retrait temporaire ou définitif, celui-ci a effet un mois après la notification de la décision à l'intéressé. Les retraits temporaires ou définitifs font l'objet d'une publication au recueil des actes de la préfecture.