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Article (Décret du 9 octobre 1995 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Côtes de Provence >>)

Article (Décret du 9 octobre 1995 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Côtes de Provence >>)

Art. 2. - L'article 5 du décret du 24 octobre 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 5. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 p. 100.
« Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 189 grammes par litre de moût pour les vins rouges et 178 grammes par litre de moût pour les vins blancs et rosés. Ces vins ne doivent pas présenter plus de 3 grammes de sucre résiduel par litre. »