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Article (Arrêté du 11 septembre 1995 fixant les conditions de transformation des armes des particuliers en application de l'article 71 du décret no 95-589 du 6 mai 1995, de fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes importées ou déjà mises sur le marché)

Article (Arrêté du 11 septembre 1995 fixant les conditions de transformation des armes des particuliers en application de l'article 71 du décret no 95-589 du 6 mai 1995, de fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes importées ou déjà mises sur le marché)

Art. 1er. - La fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes de 1re ou de 4e catégorie importées ou déjà mises sur le marché et la transformation des armes des particuliers, en armes des 5e et 7e catégories sont effectuées conformément aux dispositions du présent arrêté.
La fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes de 1re ou 4e catégorie importées ou déjà mises sur le marché consiste pour un fabricant à effectuer les opérations techniques industrielles ou artisanales qui aboutissent à la mise sur le marché d'armes répondant, sous sa responsabilité, aux critères fixés par la réglementation pour le classement des armes en 5e et 7e catégorie ou pour leur maintien dans l'une des deux catégories d'origine.
La transformation d'armes s'applique exclusivement aux armes de 1re et 4e catégorie des particuliers lorsque ces derniers, en vertu des dispositions de l'article 71 du décret du 6 mai 1995 susvisé, décident de faire effectuer les opérations techniques qui font que l'arme sera classée en 5e ou 7e catégorie ou le cas échéant ne sera plus alimentée par un dispositif automatique.
Lorsqu'il s'agit de fabrication ou de transformation à partir d'armes ou d'éléments d'armes de guerre, tout élément d'origine conçu pour un usage spécifiquement militaire doit être supprimé totalement, ou dans le cas de l'article 2 ci-dessous partiellement lorsque la transformation rend sa suppression totale impossible.

Section 1

Transformation des armes des particuliers

en application de l'article 71 du décret no 95-589 du 6 mai 1995