Il est créé au titre II du livre III du code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions relatives au contrat de retour à l'emploi
« Art. R. 323-1. - Peuvent bénéficier de contrats de retour à l'emploi, en application de l'article L. 323-1 :
« 1° Les personnes qui ont été inscrites comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche ;
« 2° Les personnes âgées de plus de cinquante ans privées d'emploi depuis plus de trois mois ;
« 3° A titre exceptionnel, des personnes ne remplissant pas les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
« Art. R. 323-2. - La durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à vingt-quatre heures. Cette durée inclut, le cas échéant, le temps passé en formation.
« Art. R. 323-3. - La demande de convention de contrat de retour à l'emploi doit être présentée à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avant la date d'embauche du salarié bénéficiaire ou dans un délai maximum d'un mois après celle-ci.
« Aucune convention ne peut être conclue pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi.
« Art. R. 323-4. - La convention doit préciser notamment :
« a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;
« b) Son âge et son niveau de formation au moment de l'embauche ;
« c) L'identité et la qualité de l'employeur ;
« d) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
« e) La nature et la durée du contrat de travail ;
« f) La durée hebdomadaire de travail ;
« g) Le montant de la rémunération correspondante ;
« h) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.
« Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 323-1, sont précisés dans la convention ou un avenant conclu ultérieurement :
« a) La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ;
« b) La période pendant laquelle elle est dispensée ;
« c) Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ;
« d) La nature de la sanction de la formation dispensée ;
« e) Le montant et les modalités de la prise en charge de cette formation par l'Etat.
« La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié. Copie en est remise au salarié.
« L'employeur doit signaler à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
« Art. R. 323-5. - Lorsque la convention ou un avenant à celle-ci prévoit une formation, la durée de celle-ci doit être au minimum de 200 heures et au maximum égale à la moitié de la durée du contrat lorsqu'il est à durée déterminée. Cette formation doit être dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation agréé par le représentant du Gouvernement.
« Les frais de formation pris en charge par l'Etat sont calculés sur une base forfaitaire par heure de formation dispensée et dans la limite de mille heures. Un premier versement égal à 40 p. 100 du coût de la formation est effectué à la date du début de la formation. Le solde est versé, au terme du sixième mois à compter de la date d'embauche du salarié ou au terme de la formation si celle-ci s'achève à une date ultérieure, sur présentation d'une attestation signée par l'organisme de formation, l'employeur et le salarié.
« Le montant horaire de cette aide forfaitaire est fixé par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte.
« Art. R. 323-6. - L'employeur est tenu d'adresser une copie de la convention à la caisse de prévoyance sociale pour pouvoir bénéficier de l'exonération des cotisations prévue à l'article L. 323-3.
« Art. R. 323-7. - En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme de la formation, les sommes déjà versées à l'employeur correspondant à des heures de formation non réalisées font l'objet d'un reversement à l'Etat. Si la convention ou l'avenant a prévu des heures de formation dispensées en entreprise, ces heures sont réputées être également réparties sur la période de formation. »