Article (Décret no 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles.)
Art. 8. - Un plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être modifié selon la procédure décrite aux articles 1er à 7 ci-dessus. Toutefois, lorsque la modification n'est que partielle, les consultations et l'enquête publique mentionnées à l'article 7 ne sont effectuées que dans les communes sur le territoire desquelles les modifications proposées seront applicables. Les documents soumis à consultation ou enquête publique comprennent alors:
1o Une note synthétique présentant l'objet des modifications envisagées;
2o Un exemplaire du plan tel qu'il serait après modification avec l'indication, dans le document graphique et le règlement, des dispositions faisant l'objet d'une modification et le rappel, le cas échéant, de la disposition précédemment en vigueur.
L'approbation du nouveau plan emporte abrogation des dispositions correspondantes de l'ancien plan.
TITRE II
DISPOSITIONS PENALES