Article (Décret du 9 octobre 1995 visant à la reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant du Jura »)
 Art. 4. -  Pour bénéficier de la dénomination « Vin destiné à l'élaboration     de Crémant du Jura », les raisins doivent provenir de vignes respectant les     dispositions concernant la densité, les modes de conduite et la taille     prévues dans le décret du 31 juillet 1937 modifié définissant l'appellation     d'origine contrôlée « Côtes du Jura ».