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Article (LOI de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995))

Article (LOI de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995))

Art. 104. - I. - Les taux de majoration applicables aux rentes viagères constituées entre particuliers, conformément à la loi no 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers et aux rentes viagères visées par l'article 1er de la loi no 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions, sont ainsi fixés :


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/95 Page 19030 a 19078
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II. - Dans les articles 1er, 3, 4, 4 bis et 4 ter de la loi no 49-420 du 25 mars 1949 précitée, la date du 1er janvier 1994 est remplacée par celle du 1er janvier 1995.
III. - Les dispositions de la loi no 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1995.
Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1995 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi. IV. - Les actions ouvertes par la loi no 49-420 du 25 mars 1949 précitée,
complétée par la loi no 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée par le VII de l'article 81 de la loi de finances pour 1995 (no 94-1162 du 29 décembre 1994), pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.
V. - Les taux de majoration fixés au I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi no 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.