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Article (LOI de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995))

Article (LOI de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995))

Art. 102. - La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 79 de la loi de finances pour 1995 (no 94-1162 du 29 décembre 1994) est complétée par les mots : « , ni être inférieur à un plancher mensuel brut équivalant au montant mensuel total de ressources assuré par l'allocation différentielle visée au deuxième alinéa du présent article ».