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Article (Décret no 95-1117 du 19 octobre 1995 modifiant les décrets relatifs aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours et des examens professionnels de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale)

Article (Décret no 95-1117 du 19 octobre 1995 modifiant les décrets relatifs aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours et des examens professionnels de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale)

Art. 19. - Le décret no 93-399 du 18 mars 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
I. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 3. - L'ouverture des concours mentionnés à l'article 2 est arrêtée par l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.
« Chaque session de concours fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes ouverts et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
« Les avis de concours sont publiés dans au moins deux journaux d'information générale, dont un à diffusion nationale et un à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures. « Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivés et établissements affiliés.
« Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission. » II. - Les deux premiers alinéas de l'article 5 sont remplacés par les dispositions suivantes:
« Le jury du concours est nommé par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.
« Le jury comprend:
« a) Deux élus locaux;
« b) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire du cadre d'emplois ou de la catégorie correspondant désigné dans les conditions fixées à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé;
« c) Deux personnalités qualifiées;
« d) Deux membres de l'enseignement supérieur sur proposition d'une autorité habilitée à représenter un établissement d'enseignement supérieur;
« e) Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale en application de l'article 42 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
« Le président est choisi parmi les membres du jury.
« Pour les concours organisés par les collectivités non affiliées, deux tiers des membres du jury doivent être extérieurs à la collectivité, dont le président du jury. » III. - L'article 7 est modifié ainsi qu'il suit:
« 1. Au premier alinéa de l'article 7, les mots: « le cas échéant, par spécialité » sont remplacés par les mots: « qui fait mention, le cas échéant, de la spécialité au titre de laquelle le candidat a concouru ».
2. Au deuxième alinéa de l'article 7, les mots: « au président du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots: « à l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours ».