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Article (Décret no 95-1117 du 19 octobre 1995 modifiant les décrets relatifs aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours et des examens professionnels de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale)

Article (Décret no 95-1117 du 19 octobre 1995 modifiant les décrets relatifs aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours et des examens professionnels de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale)

Art. 7. - Le décret no 92-892 du 2 septembre 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
I. - Au a et au b du 1o de l'article 1er, après le mot « titres » sont ajoutés les mots: « , avec épreuve, ».
II. - L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit:
1. A la première phrase du deuxième alinéa, les mots: « , six membres, dont » sont supprimés.
2. Le a est remplacé par les dispositions suivantes:
« a) Trois membres de l'inspection de la création et des enseignements artistiques du ministère chargé de la culture comprenant au moins un représentant de chaque spécialité du cadre d'emplois. » 3. Le c est abrogé.
III. - A l'article 8, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés:
« Les deux concours externes sur titres visés au premier alinéa du présent article comprennent une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury permettant d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois.
« La durée de cet entretien est fixée à trente minutes. » IV. - Les 1o et 2o de l'article 10 sont remplacés par les dispositions suivantes:
« 1o Epreuves d'admissibilité:
« a) Une étude de cas permettant de tester les connaissances administratives et les capacités de gestion du candidat (durée: quatre heures; coefficient 2);
« b) Une épreuve d'écriture musicale (durée: quatre heures; coefficient 1). « 2o Epreuves d'admission:
« a) Un travail avec un ensemble instrumental, vocal, ou mixte sur une oeuvre ou un extrait d'oeuvre choisi par le jury au moment de l'épreuve sur une liste d'oeuvres (durée: trente minutes; coefficient 3);
« b) Un exposé du candidat concernant sa conception du rôle de directeur d'un établissement d'enseignement spécialisé suivi d'un entretien (durée:
trente minutes; coefficient 3);
« c) Une épreuve orale facultative de langue portant sur la traduction,
sans dictionnaire, d'un texte en anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne, selon le choix du candidat exprimé lors de l'inscription et suivie d'une conversation (préparation:
quinze minutes; durée de l'épreuve: quinze minutes; coefficient 1). » V. - L'article 14 est modifié ainsi qu'il suit:
1. A la première phrase du deuxième alinéa, les mots: « neuf membres ainsi répartis » sont supprimés.
2. Le d est remplacé par les dispostions suivantes:
« d) Sur proposition du ministre chargé de la culture et, pour chaque spécialité ouverte au concours, un membre de l'inspection de la création et des enseignements artistiques qualifié dans la spécialité concernée. »